Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE ст. T 93
Section 12. - Mesures particulières aux locaux autres que ceux d'exposition.
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.
Les articles T 94 et T 107 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.